Examen cantonal des bâtiments et des sites

Publié le - Territoire et constructions

Dans quels cas l’avis du SIPAL est-il consultatif, respectivement contraignant ?

La Section monuments et sites procède à un recensement architectural se basant sur une  échelle de notes allant de 1 à 7. Le cadre légal cantonal s’appuie, en outre, pour son examen sur la loi sur la protection de la nature,  des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS). 

Il convient de distinguer dans quels cas une autorisation cantonale est nécessaire donc constitutive ou lorsque le préavis cantonal n’est que consultatif.

Une demande préalable est notamment indispensable lorsque les bâtiments ou objets sont, soit classés Monument historique (MH) conformément aux articles 52ss LPNMS, soit inscrits à l’inventaire (INV) conformément aux articles 49 ss LPNMS : en principe notes *1* et *2* du recensement1

A contrario, le préavis cantonal n’est que consultatif, en ce qui concerne2 :

  • Bâtiments ou objets sous protection générale (PGN) conformément aux articles 46 ss LPNMS (en principe note *3*) ;
  • Bâtiments ou objets ayant obtenu une mention « F », signalant les éléments particuliers intéressants ;
  • Abords immédiats de bâtiments ou objets classés Monument historiques ou inscrits à l’inventaire, conformément aux articles 46ss LPNMS ;
  • Tous bâtiments, objets ou nouvelles constructions situés dans des entités de sites d’intérêt national (ISOS) pour lesquelles une recommandation de sauvegarde de la substance et de la structure est préconisée.

Ce qui signifie que la Municipalité n’a pas l’obligation de tenir compte du préavis cantonal. Libre à elle de se coordonner avec le Canton.


1 Critères définis par le SIPAL d’après les courriers du 24 février et 21 juin 2011 à la Municipalité de Vufflens-le-Château, respectivement Bussy-Chardonney. 

2 Idem.