Constructions illégales hors zone - délai de péremption

Publié le - Territoire et constructions

Quelle limite dans le temps détermine une situation acquise ?

La seule passivité d’une autorité, qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction ou d’une affectation qu’elle n’a pas autorisée ou qui n’est pas réglementaire ne saurait généralement être considérée comme constitutive d’une situation acquise et intangible, d’une autorisation tacite ou d’une renonciation définitive de l’autorité à faire observer les dispositions transgressées. Toutefois le retard apporté à l’ordre de rétablir un état conforme au droit peut, eu égard aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi, justifier l’octroi de délais d’exécution plus longs, appropriés à la nature des installations faites et à la situation particulière1.

Lorsque, depuis de nombreuses années et sans interruption notable, une construction existe avec une affectation déterminée sans objection de l’autorité et à la pleine connaissance de celle-ci, l’intérêt de l’exploitant a une importance prédominante qui doit conduire à n’ordonner la désaffectation que dans les cas exceptionnels où la modification des circonstances tenant à l’environnement, l’apparition d’inconvénients supérieurs dans leur ampleur ou leur nature, voire certaines dispositions impératives nouvelles l’imposent absolument2.

Le droit d’ordonner la démolition d’une construction exécutée sans droit est soumis à un délai de péremption, même si la loi ne le prévoit pas expressément. Ce délai est de trente ans dès la fin de l’exécution de la construction non réglementaire. Sont réservés les cas où le rétablissement d’une situation conforme au droit s’impose pour des motifs de police au sens étroit, c’est-à-dire s’il y a danger concret pour la vie ou la santé des habitants, des passants ; dans un tel cas, les mesures nécessaires à l’élimination de ce danger peuvent être ordonnées en tout temps. D’un autre côté, la bonne foi peut s’opposer à la démolition lorsque l’autorité intervient certes avant l’expiration du délai de trente ans, mais a toléré pendant des années les construction ou parties de constructions non conformes, alors qu’elle les connaissait ou aurait dû les connaître, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances3.

Dans tous les cas, lors de constructions non réglementaires, l’examen du principe de proportionnalité doit être examiné, outre celui de la considération de la bonne ou mauvaise foi du propriétaire.

Nous rappelons que, hors zone à bâtir, tout projet de construction, de transformation, de démolition ou de changement d’affectation d’une construction ou d’une installation, voire du changement d’affectation d’un terrain, nécessite une autorisation cantonale (SDT et CAMAC)4.

 


1 Texte tiré du commentaire du droit fédéral et vaudois de la construction (LAT – OAT – LATC – RLATC), 4ème édition 2010, à l’article 105 LATC § 1.2.4.
2 Idem.
3 Ibidem.
4 Voir article Canton – Communes N° 13 – mars 2009 « Construire hors des zones à bâtir : l’autorisation cantonale est incontournable ! ».