Pédagogie spécialisée : avant-projet du règlement d'application de la LPS

Publié le - Consultations 2019 - Ecole obligatoire

L'UCV a répondu le 20 mai 2019

Contexte

Le canton met en consultation le nouvel avant-projet de règlement de la loi sur la pédagogie spécialisée (LPS). Cette modification s’inscrit dans le contexte du lancement de la consultation publique sur le « Concept 360° » du DFJC destiné à proposer un soutien et une nouvelle approche aux élèves à besoins spécifiques, notamment pour réduire les inégalités sociales dans une école à visée inclusive.

En effet, bien que le champ d’application de ce texte soit circonscrit aux besoins relevant de la pédagogie spécialisée, il s’inscrit désormais dans une vision plus large portée par le « Concept 360° ». De plus, les dispositions organisationnelles, prévues par l’avant-projet de 2017, qui avaient reçu un accueil mitigé ont pu être retirées du nouvel avant-projet, dès lors que ces éléments sont à présent dûment pris en compte dans le concept cantonal.

Réponse de l’UCV au Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (SESAF)

A la lecture du nouvel avant-projet sur le règlement d’application de la LPS, l’UCV remarque de manière positive que le canton a pris en considération sa remarque faite au cours de la précédente procédure de consultation en lien avec l'art. 39 al.1 du nouveau projet projet de règlement. En effet, en 2017, le canton prévoyait d’émettre des directives concernant le mobilier et les locaux adaptés nécessaires aux exigences professionnelles. L’UCV avait fait remarquer que, s’agissant d’un domaine de compétence communale, ces directives devraient plutôt prendre la forme de recommandations générales. Ce message a été entendu puisque le canton prévoit désormais de consulter au préalable les communes avant d’émettre des recommandations en la matière.

L’UCV se réjouit également de la participation du secteur parascolaire (et donc des communes qui en ont la charge) aux réseaux interdisciplinaires, lorsque l’évaluation d’un besoin éducatif particulier le requiert (art. 11 al.2). Cette proposition s’inscrit parfaitement et de manière logique dans le cadre de l’école à journée continue et de la mutualisation des compétences insufflée par le concept 360°. Elle correspond également à l’esprit du nouveau cadre normatif parascolaire qui encourage la participation du personnel d’encadrement aux réseaux organisés par les établissements scolaires. Cette collaboration ne peut que favoriser la circulation et l’échange d’informations relatives aux élèves concernés et au final une prise en charge de meilleure qualité et plus efficace.

En revanche, d'autres dispositions du projet relatives au financement par les communes et à la prise en charge des transports sont sujettes à critique ou pour le moins à quelques interrogations, en particulier :

  • Art. 29 al.1 : le financement du transport des élèves concernés ne nous apparaît pas clairement défini. Devons-nous comprendre, à la lecture des articles 29 et 36, que lorsque ces élèves ne répondent pas aux conditions fixées à l’article 29 al.1 let a et b, leur transport sera à la charge des communes ? Cas échéant, l’augmentation des coûts de transport engendrée par cette disposition devra être assumée par les communes sans que ce report de charges ne soit évalué ou même compensé, ce qui est fort regrettable.
  • Art. 39 al. 4 : lorsque les locaux doivent être adaptés à l’accueil des élèves concernés, le terme « aménagements architecturaux et organisationnels » (qui doivent être entrepris préalablement avant d’envisager la participation financière du service) a été maintenu depuis la dernière consultation, alors que nous estimions sa portée beaucoup trop vaste et floue pour que les communes puissent être en mesure d’en appréhender tous les enjeux. Toujours au sujet du financement, nous faisons part de notre inquiétude quant à la capacité de nombreuses communes de disposer des ressources financières nécessaires à l’adaptation des locaux. En effet, non seulement il sera difficile pour ces dernières de planifier et budgétiser ces dépenses en raison des modalités d’enclassement et du caractère aléatoire des besoins spécifiques d’une année scolaire à l’autre. Mais lorsque ces dépenses seront effectives et que la participation du service est envisageable, les communes devront aussi les assumer seules dans un premier temps. Par conséquent, nous souhaiterions vivement que la participation du service puisse s’opérer le plus rapidement possible afin de soulager les communes dans la mise en place de locaux adaptés à la pédagogie spécialisée. Enfin, s’agissant de la répartition des charges entre les communes et l’Etat, l’article renvoie à la LEO et plus particulièrement aux articles 132 et 27, alors même que ces dispositions font l’objet d’une initiative pendante au Grand Conseil et de négociations entre le canton et les associations faîtières. Aussi, il serait nécessaire de préciser que les dispositions relatives aux locaux contenues dans le règlement devront être interprétées à la lueur d’une éventuelle modification de la LEO sur ce point. Dans tous les cas, un renvoi dynamique doit être prévu.
  • Art. 59 al. 3 : la remarque précédente est d’autant plus légitime que le seuil de 40% de la valeur-incendie des bâtiments afin que les travaux de transformation, d’aménagement, de réfection ou de mise en conformité puissent faire l’objet d’emprunts ou prêts garantis par l’Etat a également été maintenu depuis la dernière consultation, alors que nous réclamions un seuil moins élevé afin de faciliter leur financement par les communes.

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